(1) L’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2023/1805 fait obligation aux compagnies de présenter au vérificateur un plan de surveillance consistant en une description exhaustive et transparente de la méthode de surveillance et de déclaration à appliquer pour chacun des navires relevant du règlement (UE) 2023/1805.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2031 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2031
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2031
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024R2031)
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