Règlement d’exécution (UE) 2024/2031 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2031
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2031
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024R2031)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/2031EUR-Lex →

(1) L’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2023/1805 fait obligation aux compagnies de présenter au vérificateur un plan de surveillance consistant en une description exhaustive et transparente de la méthode de surveillance et de déclaration à appliquer pour chacun des navires relevant du règlement (UE) 2023/1805.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).