(4) Lorsqu’elles fournissent les informations relatives aux éléments et procédures qui font partie du plan de surveillance, les compagnies devraient pouvoir faire également référence à des procédures ou systèmes effectivement mis en œuvre dans le cadre de leurs systèmes de gestion existants, comme le code international de gestion de la sécurité (le «code ISM») ou le plan de gestion du rendement énergétique du navire («SEEMP»), ou à des systèmes et contrôles relevant des normes harmonisées relatives à la qualité, à l’environnement et à la gestion de l’énergie, telles que les normes EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 ou EN ISO 50001:2011. Dans de tels cas ou lorsque les procédures y afférentes sont déjà décrites dans des procédures écrites bien établies, les plans de surveillance devraient pouvoir contenir une brève description ou un résumé de ces procédures.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2031 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2031
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2031
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024R2031)
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