Règlement d’exécution (UE) 2024/2031 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2031
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2031
Versionacte d'origine du 26/07/2024 (CELEX 32024R2031)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2031EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805, une fois que le plan de surveillance et le plan de surveillance modifié ont été évalués de manière satisfaisante, le vérificateur doit les enregistrer dans la base de données FuelEU, un système d’information spécifique de l’Union développé et géré par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, qui enregistre les performances de chaque navire. L’État responsable doit avoir accès au plan de surveillance et au plan de surveillance modifié, comme l’exige l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1805.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).