(3) En ce qui concerne la catégorie de pêche 1 (Navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste), le point 5 de la fiche technique pour la pêche de la catégorie 1 de l’appendice 2 du protocole (ci-après dénommée «fiche technique») dispose que le nombre de navires autorisés en même temps soit plafonné à quinze.
Règlement (UE) 2024/2054 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2054
RattachementRèglement (UE) 2024/2054
Versionacte d'origine du 22/07/2024 (CELEX 32024R2054)
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