Considérants (8)
(1)(1) Conformément à la décision (UE) 2021/2123 du Conseil, l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «l’accord») et son protocole de mise en œuvre (ci-après dénommé le «protocole») ont été signés le 15 novembre 2021 et appliqués à titre provisoire depuis lors.
(2)(2) Le 18 juillet 2022, le Conseil a adopté la décision (UE) 2022/1448 relative à la conclusion de l’accord ainsi que de son protocole. L’article 3 de la décision autorise la Commission à approuver des modifications apportées au protocole au nom de l’Union.
(3)(3) En ce qui concerne la catégorie de pêche 1 (Navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste), le point 5 de la fiche technique pour la pêche de la catégorie 1 de l’appendice 2 du protocole (ci-après dénommée «fiche technique») dispose que le nombre de navires autorisés en même temps soit plafonné à quinze.
(4)(4) Le 11 novembre 2021, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2021/2061 relatif à la répartition des possibilités de pêche prévues par le protocole.
(5)(5) Conformément au point 5 de la fiche technique, l’article 1er, point 1), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2061 dispose que, dans la catégorie de pêche 1, au maximum quinze navires peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.
(6)(6) Par une décision du 8 décembre 2023, la commission mixte agissant en application de l’accord et du protocole a modifié le point 5 de la fiche technique et porté à dix-huit le nombre de navires autorisés à être déployés à la fois dans la catégorie de pêche 1, sans modifier le total admissible des captures (TAC) actuel pour la catégorie de pêche concernée. La présente décision a été adoptée sur la base d’une évaluation effectuée par le comité scientifique conjoint indépendant sur les effets potentiels d’une augmentation du nombre de navires sur le stock de crustacés. À la suite de cette évaluation, le comité scientifique conjoint indépendant a conclu qu’une augmentation de l’effort de pêche pouvait être envisagée dans la limite du TAC actuel.
(7)(7) Il convient dès lors de modifier l’article 1er, point 1), du règlement (UE) 2021/2061 afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de navires autorisés à être déployés à la fois dans la catégorie de pêche 1 en vertu du protocole.
(8)(8) L’augmentation du nombre d’autorisations pour que les navires de pêche puissent être déployés à la fois dans la catégorie de pêche 1 devrait s’appliquer à compter de la date de la décision du comité conjoint de modifier le protocole, à savoir le 8 décembre 2023. Son application rétroactive permettra d’optimiser l’utilisation des possibilités de pêche relevant de la catégorie de pêche 1. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique également à partir du 8 décembre 2023. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime dans la mesure où il s’agit d’une augmentation du nombre de navires autorisés à être déployés dans la catégorie de pêche 1. En conséquence, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
L’article 1er, point 1), du règlement (UE) 2021/2061 est remplacé par le texte suivant:
«1) catégorie 1 — navires de pêche aux crustacés à l’exception de la langouste:
Espagne4 150 tonnes
Italie600 tonnes
Portugal250 tonnes
Dans cette catégorie, dix-huit navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes;».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 décembre 2023.