(8) Les denrées alimentaires des catégories 1.7 (Fromages et produits fromagers), 8 (Viandes), 9.2 (Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés), 9.3 (Œufs de poisson) et leurs sous-catégories correspondantes, auxquelles lesdits produits primaires d’arômes de fumée sont ajoutés et qui sont conformes aux dispositions établies pour ces produits primaires d’arômes de fumée dans la liste de l’Union avant le 21 août 2024, devraient pouvoir être mises sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029 et y être maintenues jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation car l’utilisation de produits primaires d’arômes de fumée dans ou sur de telles denrées alimentaires vise à remplacer des fumages traditionnels et l’adaptation des processus de production peut nécessiter d’importants investissements et, dans certains cas, entraîner de longues procédures administratives.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2067 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2067
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2067
Versionacte d'origine du 31/07/2024 (CELEX 32024R2067)
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