Article 1
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1321/2013, les entrées relatives à SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-007, SF-008, SF-009 et SF-010 sont supprimées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2065/2003 prévoit que seuls les arômes de fumée inscrits sur la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union (ci-après la «liste de l’Union») peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission établit la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union avec leurs spécifications et leurs conditions d’utilisation. Les autorisations accordées aux produits primaires d’arômes de fumée SF-001 à SF-010 étaient valables dix ans à compter du 1er janvier 2014 et renouvelables par périodes de dix ans sur demande adressée à la Commission par le titulaire de l’autorisation.
(3) Pour les produits primaires d’arômes de fumée SF-007 et SF-010, aucune demande de renouvellement de l’autorisation n’a été introduite et l’autorisation a expiré le 1er janvier 2024.
(4) Pour les produits primaires d’arômes de fumée SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 et SF-009, les demandes de renouvellement de l’autorisation ont été introduites en juin 2022. La Commission a refusé le renouvellement de l’autorisation des produits primaires d’arômes de fumée SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 et SF-009 par les décisions d’exécution (UE) 2024/2071, (UE) 2024/2066, (UE) 2024/2073, (UE) 2024/2072, (UE) 2024/2079, (UE) 2024/2078, (UE) 2024/2069 et (UE) 2024/2077 de la Commission.
(5) Attendu que ces dix produits primaires d’arômes de fumée ne sont plus autorisés, il convient de supprimer de la liste de l’Union les entrées y afférentes.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 en conséquence.
(7) Toutefois, compte tenu des préoccupations de l’Autorité liées aux produits primaires d’arômes de fumée SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 et SF-009, mais aussi du fait que les produits primaires d’arômes de fumée sont largement utilisés dans un vaste éventail de produits alimentaires et que toutes les utilisations autorisées des produits primaires d’arômes de fumée conférant un arôme «fumé» ou, dans certains cas, remplaçant un fumage traditionnel, vont cesser en raison de l’expiration ou du non-renouvellement des autorisations, il convient de prévoir des mesures appropriées, adaptées aux différents types d’utilisations des produits primaires d’arômes de fumée, afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de trouver des solutions de remplacement.
(8) Les denrées alimentaires des catégories 1.7 (Fromages et produits fromagers), 8 (Viandes), 9.2 (Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés), 9.3 (Œufs de poisson) et leurs sous-catégories correspondantes, auxquelles lesdits produits primaires d’arômes de fumée sont ajoutés et qui sont conformes aux dispositions établies pour ces produits primaires d’arômes de fumée dans la liste de l’Union avant le 21 août 2024, devraient pouvoir être mises sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029 et y être maintenues jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation car l’utilisation de produits primaires d’arômes de fumée dans ou sur de telles denrées alimentaires vise à remplacer des fumages traditionnels et l’adaptation des processus de production peut nécessiter d’importants investissements et, dans certains cas, entraîner de longues procédures administratives.
(9) Les denrées alimentaires de toutes les autres catégories, auxquelles lesdits produits primaires d’arômes de fumée sont ajoutés et qui sont conformes aux dispositions établies pour ces produits primaires d’arômes de fumée dans la liste de l’Union avant le 21 août 2024 devraient pouvoir être mises sur le marché jusqu’au 1er juillet 2026 et y être maintenues jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation de manière que les exploitants du secteur alimentaire qui utilisent ces produits primaires d’arômes de fumée disposent de suffisamment de temps pour adapter les recettes de leurs denrées alimentaires.
(10) Pour les mêmes raisons, il y a lieu d’autoriser la mise sur le marché des préparations contenant lesdits produits primaires d’arômes de fumée et non destinées à être consommées en tant que telles, jusqu’aux dates fixées pour les denrées alimentaires auxquelles elles sont destinées.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1321/2013, les entrées relatives à SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-007, SF-008, SF-009 et SF-010 sont supprimées.
1. Les denrées alimentaires contenant les produits primaires d’arômes de fumée SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 ou SF-009, qui sont conformes aux dispositions établies pour ces produits primaires d’arômes de fumée dans la liste de l’Union avant le 21 août 2024 peuvent continuer à être mises sur le marché et y être maintenues jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation, si elles sont mises sur le marché jusqu’au:
a) 1er juillet 2029 pour les catégories de denrées alimentaires 1.7 (Fromages et produits fromagers), 8 (Viandes), 9.2 (Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés), 9.3 (Œufs de poisson) et leurs sous-catégories correspondantes;
b) 1er juillet 2026 pour toutes les autres catégories de denrées alimentaires.
2. Les préparations contenant les produits primaires d’arômes de fumée SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 ou SF-009 et non destinées à être consommées en tant que telles peuvent être mises sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029 pour être utilisées dans les catégories de denrées alimentaires énumérées au paragraphe 1, point a), et jusqu’au 1er juillet 2026 pour toutes les autres catégories de denrées alimentaires.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «préparations» les mélanges d’arômes de fumée ou les mélanges d’un ou de plusieurs arômes de fumée avec d’autres ingrédients alimentaires, tels que des arômes, des additifs alimentaires, des enzymes ou des supports, afin de faciliter leur conservation, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.