(3) Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et dépasse le niveau des droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devrait être perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 devrait être suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et est fixé à un niveau inférieur à celui des droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devrait être perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus devrait être suspendue.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2137 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2137
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2137
Versionacte d'origine du 02/08/2024 (CELEX 32024R2137)
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