Considérants (6)
(1)(1) La Commission a décelé des erreurs dans son règlement d’exécution (UE) 2024/1475. Il y a lieu de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 afin d’apporter clarté et sécurité juridique aux opérateurs économiques et aux autorités douanières des États membres et, partant, de garantir la bonne mise en œuvre de cet acte. Les rectifications à apporter consistent notamment à améliorer la motivation concernant l’incidence sur l’industrie de l’Union du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et à faire figurer trois codes NC et trois codes TARIC manquants à l’article 1er du dispositif.
(2)(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2019/159, la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission a prorogé la mesure de sauvegarde jusqu’au 30 juin 2024. Le règlement d’exécution (UE) 2024/1782 de la Commission a prorogé la mesure de sauvegarde jusqu’au 30 juin 2026. Le produit faisant l’objet du réexamen mentionné dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 relève d’une catégorie de produits concernée par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, une fois dépassés les contingents tarifaires établis dans le cadre de la mesure de sauvegarde, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient tous deux exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, il est nécessaire d’empêcher l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent sur le produit faisant l’objet du réexamen pendant la durée d’applicabilité du droit de sauvegarde.
(3)(3) Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et dépasse le niveau des droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devrait être perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 devrait être suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et est fixé à un niveau inférieur à celui des droits antidumping institués par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devrait être perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués par le règlement d’exécution (UE) 2024/1475. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus devrait être suspendue.
(4)(4) Il y a lieu, dès lors, de rectifier et de modifier le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 en conséquence.
(5)(5) Afin de réduire au minimum la période d’insécurité juridique, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence. Celui-ci devrait s’appliquer avec effet à la date de mise en application du règlement d’exécution (UE) 2024/1475, afin que ce règlement d’exécution s’applique à tous les types de produits concernés par le réexamen au titre de l’expiration des mesures et que les mesures de sauvegarde soient appliquées correctement. L’application du présent règlement avec effet à la date de mise en application du règlement d’exécution (UE) 2024/1475 ne devrait pas avoir de conséquences défavorables pour les personnes concernées, étant donné que les rectifications et modifications n’ont pas d’incidence sur le fond et n’étendent pas le champ d’application des mesures.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
Le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 est rectifié comme suit:
1) Le considérant 147 est remplacé par le texte suivant:
«(147) Au cours de la période considérée, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC était toutefois nettement plus bas que durant la période d’enquête initiale, comme expliqué au considérant 35. Toutefois, par rapport au réexamen précédent, les importations ont légèrement augmenté. Sur la base de cette analyse, il peut être déduit que l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a été en réalité plus importante au cours de la période considérée que lors du réexamen précédent.».
2) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) relevant actuellement des codes NC 73041100, 73042200, 73042400, ex73044100, ex73044983, ex73044985, ex73044989 et ex73049000 (codes TARIC 7304410090, 7304498390, 7304498590, 7304498990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine.»
.
Dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1475, l’article 1 bis suivant est inséré:
«Article 1 bis
1. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission devient applicable aux importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) et dépasse le niveau du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.
2. Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués par le présent règlement est suspendue.
3. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) et est fixé à un niveau inférieur à celui du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé établi à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
4. La part constituée par le montant du droit antidumping non perçu en vertu du paragraphe 3 est suspendue.
5. Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
Note : Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).».
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juin 2024.