Règlement d’exécution (UE) 2024/2145 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2145
IntituléResponsabilités spécifiques incombant à la Commission, aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires
Rattachement
CHAPITRE II — PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2145
  2. CHAPITRE II — PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2145)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) 2024/2145EUR-Lex →

1. La Commission est chargée:

a) de garantir le respect de la vie privée dès la conception et par défaut lors du développement du système EU CSW-CERTEX conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2399;

b) d’établir et de tenir à jour la liste de tous les destinataires des données à caractère personnel;

c) de veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

d) de désigner un point de contact pour les questions liées à la protection des données;

e) de prêter assistance aux autorités douanières et aux autorités compétentes partenaires pour répondre aux demandes des personnes concernées, le cas échéant.

2. Les autorités douanières sont chargées:

a) de garantir le respect de la vie privée dès la conception et par défaut lors de la mise en place de l’interconnexion entre leur environnement national de guichet unique pour les douanes et le système EU CSW-CERTEX conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2022/2399;

b) d’établir et de tenir à jour la liste de tous les destinataires de données à caractère personnel (dans les États membres, les pays tiers et les organisations internationales);

c) de veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

d) de coopérer avec les autorités de contrôle nationales dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches;

e) de désigner un point de contact pour les questions liées à la protection des données;

f) de répondre aux demandes des personnes concernées lorsque ces demandes leur sont adressées et de coopérer avec les autorités compétentes partenaires et la Commission, si nécessaire, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du présent règlement.

3. Chaque autorité compétente partenaire est chargée:

a) d’établir et de tenir à jour la liste de tous les destinataires de données à caractère personnel (dans les États membres, les pays tiers et les organisations internationales);

b) de veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c) de désigner un point de contact pour les questions liées à la protection des données;

d) de répondre aux demandes des personnes concernées lorsque ces demandes leur sont adressées et de coopérer avec les autorités douanières et la Commission, si nécessaire, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).