Règlement d’exécution (UE) 2024/2145 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2145
IntituléGestion automatique des quantités
Rattachement
CHAPITRE I — FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES DU SYSTÈME EU CSW-CERTEX
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/2145
  2. CHAPITRE I — FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES DU SYSTÈME EU CSW-CERTEX
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2145)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2145EUR-Lex →

1. Lorsqu’un document d’accompagnement est mentionné dans une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation et que ladite déclaration est acceptée par les autorités douanières, qui appliquent une gestion des quantités conformément à l’annexe I du présent règlement, le système EU CSW-CERTEX:

a) exécute les actions spécifiées à l’article 5, paragraphe 1, point a);

b) transmet une vérification des systèmes non douaniers de l’Union aux environnements nationaux de guichet unique pour les douanes confirmant que les quantités spécifiques de marchandises déclarées dans la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation ne dépassent pas celles indiquées dans le document d’accompagnement.

2. Si les vérifications prévues au paragraphe 1 donnent des résultats positifs, le système EU CSW-CERTEX communique les résultats concernant la mise en réserve des quantités et le contenu du document d’accompagnement aux environnements nationaux de guichet unique pour les douanes.

3. Lorsque des marchandises pour lesquelles une quantité a été mise en réserve conformément au paragraphe 2 ont obtenu la mainlevée ou sont réexportées, le système EU CSW-CERTEX extrait les informations sur les quantités ayant obtenu la mainlevée ou ayant été réexportées de l’environnement national de guichet unique pour les douanes correspondant et les transmet aux systèmes non douaniers de l’Union correspondants, dans lesquels ces quantités sont considérées comme étant consommées.

4. Lorsque des marchandises pour lesquelles une quantité a été mise en réserve conformément au paragraphe 2 n’obtiennent pas la mainlevée, le système EU CSW-CERTEX extrait les informations sur les quantités n’ayant pas obtenu la mainlevée de l’environnement national de guichet unique pour les douanes correspondant et les transmet aux systèmes non douaniers de l’Union correspondants, dans lesquels ces quantités sont considérées comme n’étant ni mises en réserve ni consommées.

5. Si les vérifications prévues au paragraphe 1 n’aboutissent pas, le système EU CSW-CERTEX transmet à l’environnement national de guichet unique pour les douanes la raison de l’échec de la mise en réserve.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).