Règlement d’exécution (UE) 2024/2177 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R2177-20260211, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/09/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2177
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2177
VersionConsolidée au 11/02/2026 (CELEX 02024R2177-20260211)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2177EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a48 | Novozymes A/S | 6-phytase (EC 3.1.3.26) |

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite avec

Aspergillus oryzae DSM 33737 ayant une activité minimale comme suit:

sous forme solide: 10 000 FYT/g;

sous forme liquide: 20 000 FYT/g.

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737

Méthode d’analyse

Pour la quantification de l’activité phytasique dans l’additif pour l’alimentation animale:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.4.

Pour la quantification de l’activité phytasique dans les prémélanges:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.3.

Pour la quantification de l’activité phytasique dans les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024.

| Toutes les espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction | — | 200 FYT | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection des yeux (uniquement pour les deux formulations solides), d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 23 septembre 2034

| Truies de toutes les espèces de suidés | 200 FYT

| Tous les poissons | 1 000 FYT

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2177-20260211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).