| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a48 | Novozymes A/S | 6-phytase (EC 3.1.3.26) |
Composition de l’additif
Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite avec
Aspergillus oryzae DSM 33737 ayant une activité minimale comme suit:
sous forme solide: 10 000 FYT/g;
sous forme liquide: 20 000 FYT/g.
Caractérisation de la substance active
6-phytase (EC 3.1.3.26) produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737
Méthode d’analyse
Pour la quantification de l’activité phytasique dans l’additif pour l’alimentation animale:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.4.
Pour la quantification de l’activité phytasique dans les prémélanges:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.3.
Pour la quantification de l’activité phytasique dans les aliments composés pour animaux:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024.
| Toutes les espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction | — | 200 FYT | — |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection des yeux (uniquement pour les deux formulations solides), d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 23 septembre 2034
| Truies de toutes les espèces de suidés | 200 FYT
| Tous les poissons | 1 000 FYT