(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de 6-phytase produite avec Aspergillus oryzae DSM 33737 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction, pour les truites de toutes les espèces de suidés et pour tous les poissons. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. En ce qui concerne les espèces cibles pour lesquelles l’avis de l’Autorité n’est pas concluant, le demandeur s’est engagé à fournir des informations supplémentaires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2177 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2177
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2177
Versionacte d'origine du 02/09/2024 (CELEX 32024R2177)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.