Règlement d’exécution (UE) 2024/2212 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2212
IntituléANNEXE IV — Descriptions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2212
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2212)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2024/2212EUR-Lex →

ÉLÉMENTS NUTRITIFS CONTENUS DANS LES ENGRAIS AGRICOLES

Éléments nutritifs: désigne la forme élémentaire de l’azote (N), du phosphore (P) et du potassium (K).

Engrais: désigne un produit qui apporte des éléments nutritifs aux plantes et aux champignons.

Engrais inorganique: désigne un engrais contenant ou libérant des éléments nutritifs sous forme minérale, différent d’un engrais organique ou organo-minéral.

Utilisés en agriculture: désigne les engrais utilisés aux fins d’activités agricoles au cours de l’année de référence. Cela comprend les quantités d’engrais achetées, données gratuitement ou en échange des seuls frais de transport, ainsi que d’autres arrangements similaires.

Engrais inorganique simple: désigne un engrais inorganique dont la teneur déclarée est constituée d’un seul des éléments suivants: azote (N), phosphore (P) et potassium (K).

Engrais inorganique composé: désigne un engrais inorganique dont la teneur déclarée est constituée de plus d’un des éléments suivants: azote (N), phosphore (P) et potassium (K).

Engrais organique: désigne un engrais qui contient du carbone organique et des éléments nutritifs d’origine exclusivement biologique. Les engrais organo-minéraux sont inclus dans cette catégorie.

Fumier brut: désigne les déjections du cheptel ou le mélange de litière, d’urine et de déjections, avant toute transformation.

Boues d’épuration: désigne les boues résiduelles provenant de stations d’épuration (traitant des eaux usées domestiques ou urbaines ou de composition similaire), de fosses septiques et d’autres installations semblables pour le traitement des eaux usées, qui ont subi un traitement biologique, chimique ou thermique, un stockage de longue durée ou tout autre processus approprié pour réduire de manière significative leur fermentabilité et les risques pour la santé résultant de leur utilisation.

Autres engrais organique: désigne un engrais organique autre que le fumier brut ou les boues d’épuration. Il peut s’agir d’engrais organiques transformés, de compost, de digestat provenant ou non du fumier et d’autres produits similaires.

Engrais organo-minéral: désigne une co-formulation d’un ou de plusieurs engrais inorganiques et d’une ou de plusieurs matières contenant du carbone organique et des éléments nutritifs d’origine exclusivement biologique. Un engrais organo-minéral peut contenir de la tourbe, de la léonardite et du lignite, mais ne peut contenir d’autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

BILANS DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

Les postes concernant les cultures sont définis dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1538 de la Commission du 25 juillet 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production végétale.

Les postes concernant les animaux sont définis dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2745 de la Commission du 8 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production animale.

Résidus de culture: désigne les parties des plantes, y compris celles situées en surface et sous le sol, qui ne sont pas récoltées en tant que produit principal de la culture. Elles peuvent être laissées dans les champs ou en être retirées.

Fixation biologique de l’azote: désigne les processus par lesquels l’azote moléculaire présent dans l’air est converti en ammoniac (NH3) ou en composés azotés apparentés dans le sol par des processus biologiques.

Dépôt d’azote atmosphérique: désigne les processus par lesquels les particules d’azote en suspension dans l’air et les gaz sont déposées sur les sols, la végétation, les eaux et d’autres surfaces, soit par des précipitations (pluie, neige, nuages et brouillard) (dépôt humide d’azote), soit à la suite de processus atmosphériques complexes tels que la décantation, l’impaction et l’adsorption (dépôt sec d’azote). Ce phénomène comprend le dépôt d’azote réduit provenant des émissions d’ammoniac, principalement de l’agriculture, et le dépôt d’azote oxydé provenant des émissions d’oxydes d’azote, principalement de l’industrie et des voitures/camions.

Mesure brute de l’excrétion: désigne l’ensemble des effluents d’élevage produits par le cheptel, avant retrait des effluents et nouvelle application après traitement (par exemple sous forme de digestat ou de compost), sans exclure la volatilisation.

Effluents d’élevage exportés: désigne le volume de fumier brut exporté vers un autre pays, y compris les effluents d’élevage nationaux produits en dehors du territoire national du fait d’une activité agricole transfrontière.

Autres extractions des effluents d’élevage: désigne les effluents d’élevage produits dans les exploitations agricoles et activement retirés de l’utilisation brute en tant qu’éléments nutritifs pour les plantes dans l’agriculture nationale. Cela comprend le retrait pour la production d’énergie, la transformation pour la production d’engrais, le dépôt pendant le pâturage dans des zones situées en dehors de la zone agricole utilisée ou l’élimination. Les effluents d’élevage exportés sont exclus.

Effluents d’élevage importés: désigne le volume de fumier brut importé d’un autre pays et utilisé en agriculture comme engrais, y compris les effluents d’élevage non nationaux produits sur le territoire national du fait d’une activité agricole transfrontière.

Autres entrées d’effluents d’élevage: désigne les effluents d’élevage utilisés comme engrais en agriculture, provenant d’autres sources que la production d’effluents d’élevage du cheptel déclarée au titre du règlement d’exécution (UE) 2023/2745 de la Commission du 8 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production animale (par exemple le fumier de cheval) et à l’exclusion des effluents d’élevage importés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).