Version d'origine : acte du 09/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
IntituléModifications du règlement d’exécution (UE) 2022/1195
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2382)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/2382EUR-Lex →
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les parcelles délimitées par les autorités compétentes comme étant contaminées, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 69/464/CEE, avant le 1er janvier 2022, sont déclarées sites de production infestés.».
2) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
3) À l’annexe IV, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Au terme d’un délai minimal de 50 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié, s’il existe un registre ininterrompu des cultures dans la zone infestée montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente.
Lorsque la zone infestée a été utilisée comme prairie permanente, les mesures ne peuvent être révoquées que si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été décelé dans les échantillons de sol prélevés selon la procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test décrite au point 1.2;
ou».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.