Considérants (10)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1195 de la Commission établit des mesures visant à éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union. Il a succédé à la directive 69/464/CEE du Conseil, abrogée depuis le 1er janvier 2022 par le règlement (UE) 2016/2031.
(2)(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1195, lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié sur un site de production a été officiellement confirmée par les analyses visées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, les autorités compétentes doivent déclarer ce site infesté par cet organisme nuisible.
(3)(3) La question s’est posée de savoir si les zones délimitées par les autorités compétentes comme étant des parcelles contaminées, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 69/464/CEE, avant le 1er janvier 2022, devraient également être déclarées sites de production infestés en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) d’exécution (UE) 2022/1195. Afin d’assurer une protection maximale du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié, il convient que ces parcelles soient soumises aux mêmes exigences que les sites de production déclarés infestés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1195. C’est pourquoi l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution devrait préciser que les parcelles délimitées comme étant contaminées conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 69/464/CEE, avant le 1er janvier 2022, devraient également être déclarées sites de production infestés.
(4)(4) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1195, les États membres doivent notifier à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 dudit article qui ont été effectuées au cours de l’année précédente. Ils doivent communiquer ces résultats conformément au modèle figurant à l’annexe II dudit règlement d’exécution.
(5)(5) Il s’est avéré plus pratique de faire référence dans le modèle à la taille de la zone infestée au cours de l’année couverte par le rapport et au cours de l’année précédente, plutôt qu’à la taille de la zone délimitée, étant donné que la zone infestée est celle dont les résultats doivent faire l’objet d’une communication plus détaillée. De plus, la communication des résultats concernant les échantillons prélevés pour une inspection visuelle des tubercules ainsi que la communication des détails sur la méthodologie pour les analyses de laboratoire ne permet pas d’obtenir des informations intéressantes aux fins de l’enquête. Les colonnes concernées devraient dès lors être supprimées du modèle d’enquête.
(6)(6) Il est par ailleurs nécessaire de préciser dans la première phrase de l’annexe II que le modèle doit présenter les résultats des enquêtes effectuées au cours de l’année civile précédant l’année de déclaration.
(7)(7) L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 fixe les conditions pour la révocation des mesures, telle que celle-ci est prévue à l’article 9 dudit règlement d’exécution.
(8)(8) Par ailleurs, et afin de garantir le niveau de certitude le plus élevé possible quant à l’élimination du risque phytosanitaire en question, il est nécessaire d’ajouter, au point 1.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/1195, que, lorsque la zone infestée a été utilisée comme prairie permanente, les mesures ne peuvent être révoquées que si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été décelé dans les échantillons de sol prélevés selon la procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test, décrite au point 1.2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/1195.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1195 en conséquence.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2022/1195
Le règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les parcelles délimitées par les autorités compétentes comme étant contaminées, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 69/464/CEE, avant le 1er janvier 2022, sont déclarées sites de production infestés.».
2) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
3) À l’annexe IV, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Au terme d’un délai minimal de 50 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié, s’il existe un registre ininterrompu des cultures dans la zone infestée montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente.
Lorsque la zone infestée a été utilisée comme prairie permanente, les mesures ne peuvent être révoquées que si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été décelé dans les échantillons de sol prélevés selon la procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test décrite au point 1.2;
ou».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est remplacée par le texte suivant:
««».»
ANNEXE II
Modèle d’enquête prévu à l’article 3
Modèle pour la présentation des résultats des enquêtes sur la gale verruqueuse réalisées au cours de l’année civile précédant l’année de référence.
Veuillez utiliser ce tableau uniquement pour les résultats de l’enquête sur les pommes de terre récoltées dans votre pays.
| État membre | Catégorie | Surface de culture (en ha) | Inspection visuelle des tubercules | Analyses de laboratoire | Taille initiale de la zone infestée (en ha) | Taille de la zone infestée après mise à jour (en ha) | Numéros de notification des nouveaux foyers notifiés, le cas échéant, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 | Informations complémentaires
| Nombre de lots | Nombre de lots suspects | Nombre d’échantillons analysés | Nombre d’échantillons positifs
| | Tubercules de pommes de terre destinés à la plantation | | | | | | | | |
| Tubercules de pommes de terre autres que ceux destinés à la plantation | | | | | | | | |