Règlement d’exécution (UE) 2024/2382 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2382)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/2382EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1195, les États membres doivent notifier à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 dudit article qui ont été effectuées au cours de l’année précédente. Ils doivent communiquer ces résultats conformément au modèle figurant à l’annexe II dudit règlement d’exécution.

Aller plus loin

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