Règlement d’exécution (UE) 2024/2382 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2382)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2382EUR-Lex →

(3) La question s’est posée de savoir si les zones délimitées par les autorités compétentes comme étant des parcelles contaminées, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 69/464/CEE, avant le 1er janvier 2022, devraient également être déclarées sites de production infestés en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) d’exécution (UE) 2022/1195. Afin d’assurer une protection maximale du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié, il convient que ces parcelles soient soumises aux mêmes exigences que les sites de production déclarés infestés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1195. C’est pourquoi l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution devrait préciser que les parcelles délimitées comme étant contaminées conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 69/464/CEE, avant le 1er janvier 2022, devraient également être déclarées sites de production infestés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).