(3) La question s’est posée de savoir si les zones délimitées par les autorités compétentes comme étant des parcelles contaminées, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 69/464/CEE, avant le 1er janvier 2022, devraient également être déclarées sites de production infestés en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) d’exécution (UE) 2022/1195. Afin d’assurer une protection maximale du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié, il convient que ces parcelles soient soumises aux mêmes exigences que les sites de production déclarés infestés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1195. C’est pourquoi l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution devrait préciser que les parcelles délimitées comme étant contaminées conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 69/464/CEE, avant le 1er janvier 2022, devraient également être déclarées sites de production infestés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2382 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2382)
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