(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1195, lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié sur un site de production a été officiellement confirmée par les analyses visées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, les autorités compétentes doivent déclarer ce site infesté par cet organisme nuisible.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2382 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2382)
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