Règlement d’exécution (UE) 2024/2382 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2382
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2382)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2382EUR-Lex →

(8) Par ailleurs, et afin de garantir le niveau de certitude le plus élevé possible quant à l’élimination du risque phytosanitaire en question, il est nécessaire d’ajouter, au point 1.1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/1195, que, lorsque la zone infestée a été utilisée comme prairie permanente, les mesures ne peuvent être révoquées que si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été décelé dans les échantillons de sol prélevés selon la procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test, décrite au point 1.2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/1195.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).