(11) Un alignement insuffisant sur les obligations en matière de déclaration énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission et entre les méthodes appliquées par les États membres ne garantit pas une comparabilité suffisante des données, ce qui compromet la valeur des informations notifiées dans le domaine des fruits et légumes. Il est donc nécessaire d’améliorer la clarté des données à fournir tout au long de la chaîne d’approvisionnement, afin d’améliorer la transparence du marché et de compléter les déclarations des prix des fruits et légumes de manière à couvrir l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement, notamment l’obligation de notification des prix au stade du prix de vente au détail. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les États membres, la fréquence des notifications des prix d’achat et de vente au détail devrait être limitée à une fois par mois.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2391 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
Versionacte d'origine du 10/09/2024 (CELEX 32024R2391)
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