ANNEXE
Les annexes I, II et III du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) au point 4 intitulé «Huile d’olive», la rubrique «Prix d’achat» est supprimée;
b) le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Fruits et légumes, bananes et pommes de terre
a) Prix des fruits et légumes et des pommes de terre destinés au marché du frais
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les produits, types et variétés de fruits et légumes énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, et pour les pommes de terre de consommation.
États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les fruits et légumes.
Autres: les prix sont notifiés:
i) pour les fruits et légumes visés à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2017/891;
ii) pour les pommes de terre de consommation, uniquement les pommes de terre destinées à être vendues au consommateur à l’état frais, d’un calibre ne passant pas à travers d’une maille carrée de 35 mm × 35 mm mais pouvant passer à travers une maille carrée de 75 mm × 75 mm, en emballages de moins de 10 kg. Le prix est notifié pour les produits conventionnels non biologiques, s’entend départ station de conditionnement pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur palettes, et est exprimé par 100 kg poids net de produit.
b) Prix des bananes
Contenu de la notification: les prix de gros pour les bananes jaunes relevant du code NC 08039010.
États membres concernés: tous les États membres ayant commercialisé en moyenne plus de 50 000 tonnes de bananes jaunes par an sur la période des cinq dernières années civiles.
Autres: les prix sont notifiés:
i) pour les produits conventionnels non biologiques;
ii) au prix moyen national pondéré par pays d’origine;
iii) exprimés par 100 kg poids net de produit.
c) Prix au départ de la ferme
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches, les nectarines et les bananes destinées à la consommation à l’état frais pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.
États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891. En ce qui concerne les bananes, les États membres énumérés à l’annexe II, point 8, b), du présent règlement.
Autres: les prix sont notifiés:
i) pour les produits conventionnels non biologiques;
ii) au départ de la ferme pour le produit récolté, non conditionné et dans les bacs de récolte;
iii) par produit, type et variété, selon le cas. Pour les prix communiqués par type et par variété, un prix moyen national pondéré par produit, à l’exception des tomates, est également notifié;
iv) exprimés par 100 kg de produit.
c) au point 6 intitulé «Viandes», la rubrique «Prix d’achat» est supprimée;
d) au point 7 intitulé «Lait et produits laitiers», la rubrique «Prix d’achat» est supprimée;
e) au point 9 intitulé «Viandes de volaille», la rubrique «Prix d’achat» est supprimée.
2) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) au point 3 intitulé «Sucre», la rubrique «Prix d’achat» est remplacée par le texte suivant:
«Prix d’achat
Contenu de la notification: les moyennes pondérées représentatives (commerce de détail et secteurs alimentaire et non alimentaire, à l’exception de celui des biocarburants) des prix d’achat du sucre et de la mélasse, exprimées par tonne de produit, ainsi que les quantités totales correspondantes pour chaque type d’opérateur (commerce de détail et secteurs alimentaire et non alimentaire).
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix représentatifs sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission»;
b) le point 4 intitulé «Fibres de lin» est supprimé;
c) au point 5 intitulé «Huile d’olive et olives de table», la rubrique suivante est ajoutée:
«Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) pour les catégories d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive vierge extra visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix représentatifs correspondent à l’huile d’olive vierge et l’huile d’olive vierge extra conditionnées dans des contenants destinés au consommateur final et représentent au moins un tiers des achats nationaux du produit concerné.»;
d) le point 6 intitulé «Vin» est modifié comme suit:
i) la rubrique «Contenu de la notification» est remplacée par le texte suivant:
«Contenu de la notification: les moyennes nationales pondérées des prix du mois précédent, exprimées par hectolitre de produit, pour les catégories de produits suivantes:
a) Vin: les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013, ventilés en six classes: rouge/rosé et blanc, pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, les vins bénéficiant d’une indication géographique protégée et les vins sans indication géographique;
b) Vins mousseux: les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, points 4), 5) et 6), du règlement (UE) no 1308/2013 combinés dans une seule classe, pour les produits bénéficiant d’une indication géographique, quelle que soit leur couleur;
c) Vins biologiques: i) les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013, ventilés en deux classes: vin rouge/rosé et blanc bénéficiant d’une appellation d’origine protégée; ii) les vins mousseux visés à l’annexe VII, partie II, points 4), 5) et 6), du règlement (UE) no 1308/2013 combinés dans une seule classe, toutes couleurs confondues, pour les produits bénéficiant d’une indication géographique.»;
ii) la rubrique «Autres» est remplacée par le texte suivant:
«Autres: les prix sont notifiés pour les produits en vrac, départ exploitation du producteur. En ce qui concerne les vins mousseux visés aux points b) et c), ii), les prix sont notifiés pour le vin de base utilisé pour leur production.
— En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b), les États membres concernés sélectionnent les marchés vitivinicoles les plus représentatifs couvrant une part minimale de 70 % de la production nationale pour chacune des classes de produits définies dans la rubrique “Contenu de la notification” du présent point. Les informations visées aux points a) et b) peuvent ne pas inclure les produits de la vigne biologiques.
— En ce qui concerne les informations visées au point c), la sélection couvre au moins 50 % de la production nationale de la classe de produits concernée.»;
e) au point 7 intitulé «Lait et produits laitiers», le point b) est modifié comme suit:
i) la rubrique «Période de notification» est remplacée par le texte suivant:
«Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.»;
ii) la rubrique suivante est ajouté:
«Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour le beurre et les fromages concernés, exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.»;
f) le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Fruits et légumes, bananes et pommes de terre
a) Prix des fruits et légumes biologiques frais
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, pommes, oranges, pêches, nectarines et bananes biologiques pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix des produits biologiques sont notifiés comme ceux des produits conventionnels, tel que visé à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2017/891.
b) Prix des bananes vertes
Contenu de la notification:
a) les prix représentatifs sur les marchés locaux des bananes vertes commercialisées dans la région de production, et les quantités correspondantes;
b) le prix moyen national pondéré par pays d’origine;
c) les prix représentatifs des bananes vertes conventionnelles non biologiques commercialisées hors de la région de production, et les quantités correspondantes;
d) les prévisions relatives aux données visées aux points a) et c) pour les deux périodes de notification suivantes.
Période de notification:
— au plus tard le 15 juin de chaque année pour la période précédente allant du 1er janvier au 30 avril,
— au plus tard le 15 octobre de chaque année pour la période précédente allant du 1er mai au 31 août;
— au plus tard le 15 février de chaque année pour la période précédente allant du 1er septembre au 31 décembre.
États membres concernés: les États membres ayant une région de production, à savoir:
a) les îles Canaries;
b) la Guadeloupe;
c) la Martinique;
d) Madère et les Açores;
e) la Crète;
f) Chypre.
Autres:
i) les prix des bananes vertes commercialisées dans l’Union en dehors de leur région de production s’entendent au premier port de débarquement (marchandise non déchargée);
ii) tous les prix sont exprimés par 100 kg de produit.
c) Prix au départ de la ferme
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches et les nectarines destinées à la transformation.
Période de notification:
a) pour les tomates destinées à la transformation, au plus tard le 31 janvier pour l’année civile précédente;
b) pour les autres produits, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix sont notifiés:
i) exprimés par 100 kg de produit;
ii) au départ de l’exploitation pour le produit récolté.
d) Prix d’achat au détail
Contenu de la notification: les prix d’achat au détail représentatifs pour les tomates, pommes, oranges, pêches, nectarines et bananes biologiques pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix sont notifiés:
i) pour les produits conventionnels non biologiques;
ii) par produit, type et variété, selon le cas. Pour les prix communiqués par type et par variété, un prix moyen national pondéré par produit, à l’exception des tomates, est également notifié;
iii) exprimés par 100 kg poids net de produit.
e) Prix de vente au détail
Contenu de la notification: les prix de vente au détail représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches, les nectarines et les bananes jaunes pour les types et variétés énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891, et pour les pommes de terre de consommation.
États membres concernés: dans le cas des bananes jaunes, tous les États membres ayant commercialisé en moyenne plus de 50 000 tonnes de bananes jaunes par an sur la période des cinq dernières années civiles.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix sont notifiés:
i) pour les produits conventionnels non biologiques;
ii) au point de vente au détail pour les détaillants les plus représentatifs;
iii) par produit, type et variété, selon le cas. Pour les prix communiqués par type et par variété, un prix moyen national pondéré par produit, à l’exception des tomates, est également notifié;
iv) pour les pommes de terre de consommation, uniquement les pommes de terre destinées à être vendues au consommateur à l’état frais, d’un calibre ne passant pas à travers d’une maille carrée de 35 mm x 35 mm mais pouvant passer à travers une maille carrée de 75 mm x 75 mm, en emballages de moins de 10 kg;
v) exprimés par 100 kg poids net de produit.»;
g) au point 9 intitulé «Viandes», la rubrique suivante est ajoutée:
«Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la viande hachée porcine et bovine, exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.»;
h) au point 10 intitulé «Volailles», la rubrique suivante est ajoutée:
«Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour les poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %) et les filets de poitrine de poulet, exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.».
3) L’annexe III est modifiée comme suit:
a) le point 1a est remplacé par le texte suivant:
«1a. Riz
Contenu de la notification: pour chacun des types de riz visés à l’annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) la superficie plantée, le rendement agronomique, la production de riz paddy pendant l’année de la récolte et le rendement à l’usinage;
b) la consommation domestique de riz (y compris par le secteur de la transformation), exprimée en équivalent riz usiné;
c) les niveaux mensuels combinés de stocks de riz (exprimés en équivalent riz usiné) détenus par les producteurs et par les rizeries, divisés en riz “Japonica” [annexe II, partie I, points 2, a), 2, b), et 2, c), i), du règlement (UE) no 1308/2013] et en riz “Indica” [annexe II, partie I, point 2, c), ii), du règlement (UE) no 1308/2013].
Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente, en ce qui concerne la superficie plantée et la consommation domestique; au plus tard à la fin de chaque mois, pour le mois précédent, en ce qui concerne le total des stocks mensuels de “Japonica” et d’“Indica”.
États membres concernés:
a) pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz;
b) pour la consommation domestique, tous les États membres;
c) pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries.»;
b) au point 1d intitulé «Semences certifiées», la rubrique «Période de notification» est remplacée par le texte suivant:
«Période de notification: au plus tard le 15 novembre de chaque année, pour la superficie récoltée cette année-là, en ce qui concerne la superficie admise à la certification; au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente, en ce qui concerne les semences récoltées; au plus tard à la fin février, et entre la fin juillet et la fin septembre, dès que possible après la fin de la récolte et avant le début de l’ensemencement, et ce pour chaque culture, pour le mois précédent en ce qui concerne les stocks.»;
c) au point 2, D, intitulé «Stocks de sucre et d’isoglucose», la rubrique «Période de notification» est remplacée par le texte suivant:
«Contenu de la notification:
a) les quantités de sucre stockées, importations comprises, à la fin de chaque mois par les entreprises productrices de sucre et les raffineurs;
b) les quantités d’isoglucose stockées, importations comprises, par les producteurs d’isoglucose à la fin de la campagne de commercialisation précédente.»;
d) le point 3 intitulé «Plantes à fibres» est remplacé par le texte suivant:
«3. Plantes à fibres
Contenu de la notification:
a) la superficie de lin textile pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimées en hectares;
b) la production de fibres longues de lin pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares;
c) les prix moyens pondérés départ-usine au cours de la campagne de commercialisation précédente, relevés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres longues de lin, exprimés par tonne de produit;
d) la superficie plantée de coton pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en hectares;
e) la production de coton non égrené pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en tonnes;
f) le prix moyen du coton non égrené payé aux producteurs de coton pour la campagne précédente, exprimé par tonne de produit;
g) la superficie plantée en chanvre, au sens de l’article 189, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimée en hectares;
h) la production de fibres de chanvre pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en tonnes;
i) les prix moyens départ-usine pour le mois précédent relevés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres de chanvre, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 31 octobre de chaque année en ce qui concerne la superficie plantée, la production et les prix moyens pondérés départ usine.
États membres concernés:
a) pour le lin, tous les États membres produisant des fibres longues de lin à partir d’une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de lin textile;
b) pour le coton, tous les États membres dans lesquels au moins 1 000 ha de coton sont semés;
c) pour le chanvre, tous les États membres produisant des fibres de chanvre à partir d’une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de chanvre textile.»;
e) le point 7 est modifié comme suit:
i) à la rubrique «Contenu de la notification», le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les stocks: i) un récapitulatif des déclarations, visées à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273, des stocks de vins et de moûts détenus à la date du 31 juillet de la campagne de commercialisation précédente; et ii) des récapitulatifs trimestriels des stocks détenus au 31 octobre, au 31 janvier et au 30 avril pour la campagne de commercialisation en cours.
Les stocks visés au point c) sont notifiés ventilés par couleur (rouge/rosé et blanc) et par type de produit (vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, vin bénéficiant d’une indication géographique protégée, vin sans indication géographique et moût).»;
ii) à la rubrique «Période de notification», les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«b) résultat définitif de la déclaration de production, au plus tard le 15 février de chaque année;
c) stocks: au plus tard le 15 octobre de chaque année, un récapitulatif des déclarations des stocks détenus au 31 juillet; et au plus tard le 15 décembre, le 15 mars et le 15 juin, des récapitulatifs trimestriels des stocks détenus aux dates respectivement indiquées au point c) de la rubrique “Contenu de la notification”;
d) bilan définitif, au plus tard le 15 octobre de chaque année en ce qui concerne la campagne de commercialisation précédente.»;
f) le point 7a suivant est inséré:
«7a. Fruits et légumes
Contenu de la notification: les quantités produites de tomates, de pommes, d’oranges, de pêches et de nectarines destinées à la consommation à l’état frais.
États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.
Période de notification: pour les pommes, les oranges, les pêches et les nectarines destinées à la consommation à l’état frais, notification annuelle au 31 mars de l’année N + 1 pour l’année N; pour les tomates, le 31 mai de l’année N + 1 pour l’année N.
Autres: les prix sont notifiés exprimés en tonnes de produit frais.».