(15) L’intérêt pour le marché de certains produits de la vigne autres que ceux visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013 exige d’élargir les catégories de produits de la vigne dont les prix font l’objet d’une surveillance et de notifications afin d’englober aussi certains «vins mousseux», tels que visés aux points 4), 5) et 6) de ladite partie II. En outre, l’extension progressive de la superficie viticole consacrée à l’agriculture biologique dans l’Union, conforme à l’ambition et aux objectifs fixés pour la production biologique dans l’Union, qui représentait 13 % de la superficie viticole totale en 2020, et l’importance croissante des produits biologiques pour les producteurs et les consommateurs exigent que les prix de vins biologiques représentatifs soient surveillés et notifiés par les États membres producteurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2391 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
Versionacte d'origine du 10/09/2024 (CELEX 32024R2391)
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