Règlement d’exécution (UE) 2024/2391 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
Versionacte d'origine du 10/09/2024 (CELEX 32024R2391)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2024/2391EUR-Lex →

(15) L’intérêt pour le marché de certains produits de la vigne autres que ceux visés à l’annexe VII, partie II, point 1), du règlement (UE) no 1308/2013 exige d’élargir les catégories de produits de la vigne dont les prix font l’objet d’une surveillance et de notifications afin d’englober aussi certains «vins mousseux», tels que visés aux points 4), 5) et 6) de ladite partie II. En outre, l’extension progressive de la superficie viticole consacrée à l’agriculture biologique dans l’Union, conforme à l’ambition et aux objectifs fixés pour la production biologique dans l’Union, qui représentait 13 % de la superficie viticole totale en 2020, et l’importance croissante des produits biologiques pour les producteurs et les consommateurs exigent que les prix de vins biologiques représentatifs soient surveillés et notifiés par les États membres producteurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).