(19) Les données concernant la production de vin et d’autres informations relatives au marché, notamment les stocks, sont actuellement communiquées chaque année par les États membres. La production et les stocks notifiés sont établis sur la base des déclarations des producteurs et autres opérateurs visées aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission et sur les règles spécifiques fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission. Bien que cette fréquence annuelle soit adaptée au suivi de la production, elle ne suffit pas à suivre l’évolution du niveau des stocks, qui influence fortement la situation du marché tout au long de la campagne de commercialisation. Dans les notifications, une ventilation plus détaillée de la production et des stocks par couleurs et types de vin faciliterait l’évaluation de situations de marché disparates au niveau de l’Union, et permettrait d’envisager plus facilement des mesures stratégiques adaptées à des besoins particuliers.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2391 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
Versionacte d'origine du 10/09/2024 (CELEX 32024R2391)
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