(4) S’il demeure de la responsabilité des États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les informations notifiées à la Commission sont pertinentes pour le marché concerné, exactes et complètes, la Commission doit faire usage de son expertise sectorielle pour déterminer quelles données doivent être publiées et sous quelle forme ou niveau d’agrégation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2391 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2391
Versionacte d'origine du 10/09/2024 (CELEX 32024R2391)
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