(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente du même additif concernant la méthode d’analyse restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2394 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2394
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2394
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2394)
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