(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. Il convient, pour des raisons de contrôle, d’attribuer un numéro d’identification spécifique à cette préparation pour les chats et les chiens afin de pouvoir la distinguer des autres formes de cette préparation autorisées par le règlement d’exécution (UE) 2024/1161 de la Commission pour d’autres espèces. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice d’autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2394 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2394
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2394
Versionacte d'origine du 09/09/2024 (CELEX 32024R2394)
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