| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b249-eo | Huile essentielle de genévrier |
Composition de l’additif
Huile essentielle tirée des baies de Juniperus communis L.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de genévrier
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des baies de Juniperus communis L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.
Numéro CAS: 8002-68-4
Numéro FEMA: 2604
Numéro CoE: 249
Spécifications
α-Pinène [pin-2(3)-ène]: 25-45 %
β-Pinène [pin-2(10)-ène]: 1-12 %
Sabinène [4(10)-thuyène]: 4-20 %
Myrcène: maximum 3-22 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du pin-2(3)-ène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (huile essentielle de genévrier): chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 8897)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 5 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,
— 4 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, à l’exception des dindons élevés pour la reproduction,
— 4 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 5 mg pour les dindons d’engraissement et les dindons élevés pour la reproduction,
— 3 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 10 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,
— 7 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,
— 8 mg pour les porcs d’engraissement,
— 7 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,
— 15 mg pour:
— les ovins et caprins,
— les ruminants et camélidés d’engraissement,
— 10 mg pour tous les autres ruminants et camélidés,
— 15 mg pour les équidés,
— 17 mg pour les salmonidés et poissons mineurs,
— 20 mg pour les poissons d’ornement,
— 6 mg pour les lapins,
— 18 mg pour les chiens,
— 3 mg pour les chats,
— 3 mg pour les autres espèces animales et catégories d’animaux.».
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 6.10.2034
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b249-t | Teinture de genévrier |
Composition de l’additif
Teinture tirée des baies de Juniperus communis L.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture de genévrier
Teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des baies de Juniperus communis L. par extraction à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.
Numéro CoE: 249
Spécifications
Matière sèche: au maximum 1,5 %
Tanins (pyrogallol): au maximum 0,02 %
α-Pinène: au maximum 0,0064 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination des tannins (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (teinture de genévrier): spectrophotométrie (monographie 20814 de la Pharmacopée européenne).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 45 mg pour toutes les espèces animales.».
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 6.10.2034