Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2414 de la Commission du 13 septembre 2024 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de genévrier et de la teinture de genévrier tirées de Juniperus communis L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2414-20240916 du 16/09/2024, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2414
Adopté le13 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02024R2414-20240916
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2414, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’huile essentielle de genévrier et la teinture de genévrier tirées de Juniperus communis L. ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de genévrier et la teinture de genévrier tirées de Juniperus communis L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur a également demandé que l’utilisation des additifs soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans son avis du 22 mars 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture de genévrier tirée de Juniperus communis L. est sans danger pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle de genévrier tirée de Juniperus communis L. est sûre pour toutes les espèces animales et les consommateurs à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce. Elle a également constaté que l’utilisation d’huile de genévrier et de teinture de genévrier tirées de Juniperus communis L. dans l’alimentation animale, dans les conditions proposées, ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement. Elle est arrivée à la conclusion que l’huile essentielle de genévrier et la teinture de genévrier tirées de Juniperus communis L. devraient être considérées comme des substances irritantes pour la peau et les yeux ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque les baies de Juniperus communis L. et leurs préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de genévrier et la teinture de genévrier tirées de Juniperus communis L. satisfont aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces substances. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle de genévrier et la teinture de genévrier tirées de Juniperus communis L. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’huile essentielle de genévrier et de la teinture de genévrier tirées de Juniperus communis L., il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les additifs pour l’alimentation animale «huile essentielle de genévrier» et «teinture de genévrier» tirés de Juniperus communis L., tels qu’autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant ces additifs qui sont produits et étiquetés avant le 6 avril 2025 conformément aux règles applicables avant le 6 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 6 octobre 2025 conformément aux règles applicables avant le 6 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les additifs pour l’alimentation animale visés au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 6 octobre 2026 conformément aux règles applicables avant le 6 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b249-eo | Huile essentielle de genévrier |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des baies de Juniperus communis L.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de genévrier

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des baies de Juniperus communis L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8002-68-4

Numéro FEMA: 2604

Numéro CoE: 249

Spécifications

α-Pinène [pin-2(3)-ène]: 25-45 %

β-Pinène [pin-2(10)-ène]: 1-12 %

Sabinène [4(10)-thuyène]: 4-20 %

Myrcène: maximum 3-22 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du pin-2(3)-ène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (huile essentielle de genévrier): chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 8897)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 5 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 4 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, à l’exception des dindons élevés pour la reproduction,

— 4 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 5 mg pour les dindons d’engraissement et les dindons élevés pour la reproduction,

— 3 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 10 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

— 7 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

— 8 mg pour les porcs d’engraissement,

— 7 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

— 15 mg pour:

— les ovins et caprins,

— les ruminants et camélidés d’engraissement,

— 10 mg pour tous les autres ruminants et camélidés,

— 15 mg pour les équidés,

— 17 mg pour les salmonidés et poissons mineurs,

— 20 mg pour les poissons d’ornement,

— 6 mg pour les lapins,

— 18 mg pour les chiens,

— 3 mg pour les chats,

— 3 mg pour les autres espèces animales et catégories d’animaux.».

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6.10.2034

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b249-t | Teinture de genévrier |

Composition de l’additif

Teinture tirée des baies de Juniperus communis L.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture de genévrier

Teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des baies de Juniperus communis L. par extraction à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.

Numéro CoE: 249

Spécifications

Matière sèche: au maximum 1,5 %

Tanins (pyrogallol): au maximum 0,02 %

α-Pinène: au maximum 0,0064 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination des tannins (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale (teinture de genévrier): spectrophotométrie (monographie 20814 de la Pharmacopée européenne).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 45 mg pour toutes les espèces animales.».

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 6.10.2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2414-20240916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).