| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| | en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b154-eo | Huile essentielle de coriandre |
Composition de l’additif
Huile essentielle de coriandre tirée des fruits de Coriandrum sativum L.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de coriandre
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, tirée des fruits de Coriandrum sativum L., produite par distillation à la vapeur.
Numéro CAS: 8008-52-4
Numéro EINECS: 283-880-0
Numéro FEMA: 2334
Numéro CoE: 154
Spécifications
— Linalol: 65-78 %
— α-Pinène: 4-8,5 %
— γ-Terpinène: 3-7 %
— Camphre: 3-6 %
— Acétate de géranyle: 0,5-6,1 %
— d-Limonène: 0,5-4 %
— Géraniol: 0,1-3 %
— Myrcène: 0,1-2 %
— α-Terpinéol: maximum 1 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du linalol (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3516)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 26 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,
— 18 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,
— 18 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,
— 24 mg pour les dindons d’engraissement,
— 18 mg pour les oiseaux d’ornement,
— 30 mg pour tous les suidés,
— 30 mg pour tous les ruminants et camélidés,
— 30 mg pour les équidés,
— 30 mg pour les salmonidés et poissons mineurs,
— 30 mg pour les poissons d’ornement,
— 28 mg pour les lapins,
— 30 mg pour les chiens,
— 14 mg pour les chats,
— 14 mg pour les autres espèces animales ou catégories d’animaux.».
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 7 octobre 2034