Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2427 de la Commission du 16 septembre 2024 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/09/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2427-20240917 du 17/09/2024, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2427
Adopté le16 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02024R2427-20240917
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2427, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur a également demandé que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans son avis du 28 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. est sûre pour toutes les espèces animales à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. est sans danger pour les consommateurs et pour l’environnement à la dose proposée dans les aliments pour animaux. Elle est aussi arrivée à la conclusion que l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. devrait être considérée comme une substance irritante pour la peau et les yeux ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque le fruit de Coriandrum sativum L. et son huile sont reconnus pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire de démontrer plus avant l’efficacité de l’huile essentielle évaluée. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. Afin de permettre un meilleur contrôle, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L., il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle de coriandre» tirée de Coriandrum sativum L., tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 7 avril 2025 conformément aux règles applicables avant le 7 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 7 octobre 2025 conformément aux règles applicables avant le 7 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 7 octobre 2026 conformément aux règles applicables avant le 7 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| | en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b154-eo | Huile essentielle de coriandre |

Composition de l’additif

Huile essentielle de coriandre tirée des fruits de Coriandrum sativum L.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de coriandre

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, tirée des fruits de Coriandrum sativum L., produite par distillation à la vapeur.

Numéro CAS: 8008-52-4

Numéro EINECS: 283-880-0

Numéro FEMA: 2334

Numéro CoE: 154

Spécifications

— Linalol: 65-78 %

— α-Pinène: 4-8,5 %

— γ-Terpinène: 3-7 %

— Camphre: 3-6 %

— Acétate de géranyle: 0,5-6,1 %

— d-Limonène: 0,5-4 %

— Géraniol: 0,1-3 %

— Myrcène: 0,1-2 %

— α-Terpinéol: maximum 1 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du linalol (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3516)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 26 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

— 18 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

— 18 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

— 24 mg pour les dindons d’engraissement,

— 18 mg pour les oiseaux d’ornement,

— 30 mg pour tous les suidés,

— 30 mg pour tous les ruminants et camélidés,

— 30 mg pour les équidés,

— 30 mg pour les salmonidés et poissons mineurs,

— 30 mg pour les poissons d’ornement,

— 28 mg pour les lapins,

— 30 mg pour les chiens,

— 14 mg pour les chats,

— 14 mg pour les autres espèces animales ou catégories d’animaux.».

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 7 octobre 2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2427-20240917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).