(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle de coriandre tirée de Coriandrum sativum L. Afin de permettre un meilleur contrôle, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2427 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2427
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2427
Versionacte d'origine du 16/09/2024 (CELEX 32024R2427)
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