(1) En vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les prix à la production constatés pour les fruits et légumes sur le marché intérieur correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l’annexe VI dudit règlement délégué. Afin d’aligner les notifications des États membres et d’améliorer la comparabilité et la transparence des prix des fruits et légumes énumérés dans ladite annexe, il convient d’ajouter certaines dispositions à l’article 55 dudit règlement délégué.
Règlement délégué (UE) 2024/2508 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2508
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2508
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R2508)
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