Règlement délégué (UE) 2024/2508 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2508
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2508
Versionacte d'origine du 17/07/2024 (CELEX 32024R2508)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2024/2508EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, les États membres sont tenus de notifier à la Commission les prix à la production constatés pour les fruits et légumes sur le marché intérieur correspondant aux types et variétés de produits, calibres et présentations spécifiés à l’annexe VI dudit règlement délégué. Afin d’aligner les notifications des États membres et d’améliorer la comparabilité et la transparence des prix des fruits et légumes énumérés dans ladite annexe, il convient d’ajouter certaines dispositions à l’article 55 dudit règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).