(2) Conformément à l’article 86 du règlement (UE) 2018/1240, les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS doivent être couverts par les recettes tirées des droits d’autorisation de voyage ETIAS. Afin de connaître leur structure et de détecter toute augmentation significative ou persistante de ces coûts, la Commission devrait examiner, chaque année, les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS déclarés par les États membres, ainsi que par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («Frontex»), l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA») et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol») (ci-après dénommées collectivement les «agences») dans le cadre de leurs obligations de déclaration préexistantes.
Règlement délégué (UE) 2024/2511 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2511
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2511
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024R2511)
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