Règlement délégué (UE) 2024/2511 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2511
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2511
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024R2511)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/2511EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 86 du règlement (UE) 2018/1240, les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS doivent être couverts par les recettes tirées des droits d’autorisation de voyage ETIAS. Afin de connaître leur structure et de détecter toute augmentation significative ou persistante de ces coûts, la Commission devrait examiner, chaque année, les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS déclarés par les États membres, ainsi que par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («Frontex»), l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA») et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol») (ci-après dénommées collectivement les «agences») dans le cadre de leurs obligations de déclaration préexistantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).