Considérants (11)
(1)(1) Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), applicable aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer sur le territoire des États membres.
(2)(2) Conformément à l’article 86 du règlement (UE) 2018/1240, les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS doivent être couverts par les recettes tirées des droits d’autorisation de voyage ETIAS. Afin de connaître leur structure et de détecter toute augmentation significative ou persistante de ces coûts, la Commission devrait examiner, chaque année, les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS déclarés par les États membres, ainsi que par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («Frontex»), l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA») et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol») (ci-après dénommées collectivement les «agences») dans le cadre de leurs obligations de déclaration préexistantes.
(3)(3) Une augmentation significative ou persistante de ces coûts devrait entraîner une modification du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS. À cette fin, la Commission devrait comparer les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS déclarés par les États membres et les agences au cours d’une année donnée avec ceux déclarés les années précédentes, dans le but de détecter l’existence de toute augmentation significative ou persistante. Afin de réduire au minimum les obligations de déclaration, cette comparaison devrait s’effectuer sur la base des données déjà communiquées par les États membres au titre du règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil. Pour permettre à la Commission d’établir si une augmentation du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS est justifiée, les États membres et les agences devraient, à sa demande, lui communiquer les raisons à l’origine de l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance.
(4)(4) Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ni à celle de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
(5)(5) Le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa décision de mettre en œuvre ledit règlement dans son droit interne. Le Danemark est donc lié par le présent règlement.
(6)(6) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(7)(7) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(8)(8) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil
(9)(9) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(10)(10) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.
(11)(11) Comme aucune année opérationnelle antérieure ne pourra servir de référence pour la comparaison des coûts d’une année par rapport à l’autre au cours de la première année de fonctionnement de l’ETIAS, les articles 2 à 6 du présent règlement ne devraient s’appliquer qu’à partir de la deuxième année de fonctionnement de l’ETIAS,
Objet
Le présent règlement définit la procédure permettant d’établir l’existence d’une augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) qui exige une modification du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS, lesdits coûts ayant été encourus par:
a) les États membres;
b) l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («Frontex»), l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA») et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol») (ci-après dénommées collectivement les «agences»).
Coûts de fonctionnement et de maintenance encourus par les États membres
1. La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par les États membres dans le rapport annuel de performance qui lui est soumis en application de l’article 29, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2021/1148 et détecte toute augmentation des coûts d’exploitation et de maintenance, mentionnés à l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par les États membres au cours des années précédentes.
2. Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Coûts encourus par Frontex
1. La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par Frontex dans le rapport sur l’exécution budgétaire mentionné à l’article 99 de la réglementation financière applicable à Frontex adoptée au titre de l’article 120 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 75 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par Frontex au cours des années précédentes.
2. Frontex communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Note : Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
Coûts encourus par Europol
1. La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par Europol dans le rapport sur la gestion budgétaire et financière mentionné à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 77 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par Europol au cours des années précédentes.
2. Europol communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Note : Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).
Coûts encourus par l’eu-LISA
1. La Commission examine, chaque année, les coûts déclarés par l’eu-LISA dans le rapport sur la gestion budgétaire et financière mentionné à l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil et détecte toute augmentation des coûts encourus pour l’exercice des responsabilités définies à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1240, par rapport à ceux déclarés par l’eu-LISA au cours des années précédentes.
2. L’eu-LISA communique, à la demande de la Commission, les raisons justifiant l’augmentation des coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS visée au paragraphe 1 du présent article.
Note : Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj).
Appréciation des modifications du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS
Chaque année et après avoir détecté une augmentation significative ou persistante des coûts encourus par les États membres et les agences conformément aux articles 2 à 5 du présent règlement, la Commission détermine si une modification du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS est nécessaire.
Informations sur les tendances et défis qui influent sur les droits d’autorisation de voyage ETIAS
Lorsqu’ils détectent des tendances et défis susceptibles d’avoir une incidence économique significative sur le fonctionnement et la maintenance de l’ETIAS ou susceptibles autrement de justifier une modification du montant des droits d’autorisation de voyage ETIAS, les États membres et les agences peuvent en informer la Commission.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les articles 2 à 6 du présent règlement s’appliquent à partir de la deuxième année de fonctionnement de l’ETIAS.