(2) Lorsqu’un opérateur économique présente une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation, laquelle requiert l’accomplissement de formalités non douanières de l’Union, il devrait être possible pour les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires d’échanger et de vérifier automatiquement les informations requises aux fins du processus de dédouanement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2399. Il convient donc de préciser les éléments de données devant être échangés entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union concernés au moyen du système EU CSW-CERTEX. Pour chacune des formalités non douanières de l’Union spécifiées aux parties A et B de l’annexe du règlement (UE) 2022/2399, il convient de préciser les dispositions correspondantes de la législation de l’Union autre que la législation douanière qui définissent les différents éléments de données relatifs à ces formalités.
Règlement délégué (UE) 2024/2514 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2514
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2514
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R2514)
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