Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/2514 de la Commission du 3 juillet 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil en précisant les éléments de données devant être échangés au moyen du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant ledit règlement en ce qui concerne la liste des formalités non douanières de l’Union couvertes par l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2024/2514
Adopté le3 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 18 considérants, 1 annexe
CELEX32024R2514
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/2514, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2022/2399 établit l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (ci-après l’«environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes»). Il instaure également un cadre de coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités non douanières reposant sur trois composantes principales: les systèmes non douaniers de l’Union qui gèrent les formalités non douanières spécifiques indiquées à l’annexe dudit règlement, les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (EU CSW-CERTEX).

(2)

(2) Lorsqu’un opérateur économique présente une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation, laquelle requiert l’accomplissement de formalités non douanières de l’Union, il devrait être possible pour les autorités douanières et les autorités compétentes partenaires d’échanger et de vérifier automatiquement les informations requises aux fins du processus de dédouanement, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2399. Il convient donc de préciser les éléments de données devant être échangés entre les environnements nationaux de guichet unique pour les douanes et les systèmes non douaniers de l’Union concernés au moyen du système EU CSW-CERTEX. Pour chacune des formalités non douanières de l’Union spécifiées aux parties A et B de l’annexe du règlement (UE) 2022/2399, il convient de préciser les dispositions correspondantes de la législation de l’Union autre que la législation douanière qui définissent les différents éléments de données relatifs à ces formalités.

(3)

(3) En ce qui concerne les régimes douaniers et la réexportation qui exigent l’accomplissement de formalités non douanières de l’Union, tous les éléments de données établis à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et à l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission devraient être échangés au moyen du système EU CSW-CERTEX.

(4)

(4) L’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission établit les éléments de données relatifs aux documents sanitaires communs d’entrée (DSCE).

(5)

(5) Les annexes du règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission établissent les éléments de données relatifs au certificat d’inspection (COI).

(6)

(6) Les articles 16 et 17 et l’annexe VII du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil établissent les éléments de données relatifs aux licences utilisées pour l’importation ou l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO).

(7)

(7) Les articles 3 et 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/661 de la Commission et l’article 23 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil établissent les éléments de données relatifs à l’enregistrement et à la gestion des quotas/autorisations dans le portail F-gas.

(8)

(8) L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1079 de la Commission établit les éléments de données relatifs à la licence d’importation de biens culturels (ICG-L), à la déclaration de l’importateur de biens culturels (ICG-S) et à la description générale des biens culturels (ICG-D).

(9)

(9) L’article 5 du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil précise les éléments de données relatifs aux autorisations accordées dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).

(10)

(10) L’annexe du règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission établit les éléments de données relatifs aux autorisations accordées dans le cadre de l’application des réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux (FLEGT).

(11)

(11) Les annexes II et III du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil établissent les éléments de données relatifs à l’exportation de biens à double usage.

(12)

(12) Les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commission établissent les éléments de données relatifs aux certificats délivrés dans le cadre du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

(13)

(13) L’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2248 de la Commission établit les éléments de données relatifs aux informations échangées entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS).

(14)

(14) L’article 4 du règlement délégué (UE) 2024/2104 de la Commission établit les éléments de données relatifs à la notification de l’arrivée (NOA).

(15)

(15) Étant donné que la nouvelle législation sectorielle établissant les formalités non douanières de l’Union prévoit l’utilisation de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, il est nécessaire d’ajouter de nouvelles entrées aux tableaux existants des parties A et B de l’annexe du règlement (UE) 2022/2399.

(16)

(16) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2022/2399 en conséquence.

(17)

(17) Les habilitations prévues à l’article 5, paragraphe 6, et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2399 aux fins de la modification des parties A et B de l’annexe dudit règlement sont étroitement liées à l’habilitation prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2399 aux fins de compléter ledit règlement en précisant tous les éléments de données pertinents pour les formalités non douanières de l’Union indiquées dans ces parties. Par conséquent, il convient, pour des raisons de simplification administrative, de regrouper toutes les habilitations dans un seul acte législatif.

(18)

(18) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 31 mai 2024,

Article 1

Éléments de données devant être échangés au moyen du système EU CSW-CERTEX

1. Pour les régimes douaniers ou la réexportation qui requièrent l’accomplissement de formalités non douanières de l’Union, tout élément de données établi à l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 et à l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 qui est pertinent pour les formalités non douanières de l’Union indiquées dans la partie A ou la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 est échangé au moyen du système EU CSW-CERTEX.

2. Pour chacune des formalités non douanières de l’Union indiquées dans la partie A de l’annexe du règlement (UE) 2022/2399, sont échangés au moyen du système EU CSW-CERTEX tous les éléments de données établis:

a) à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 pour les documents suivants:

i) le document sanitaire commun d’entrée pour les animaux (DSCE-A);

ii) le document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P);

iii) le document sanitaire commun d’entrée pour les aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D);

iv) le document sanitaire commun d’entrée pour les végétaux et les produits végétaux (DSCE-PP);

b) aux annexes du règlement délégué (UE) 2021/2306 et du règlement d’exécution (UE) 2021/2307 pour le certificat d’inspection (COI);

c) aux articles 16 et 17 et à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/590 pour les licences utilisées pour l’importation ou l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO);

d) aux articles 3 et 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/661 et à l’article 23 du règlement (UE) 2024/573 pour les gaz à effet de serre fluorés (F-gas);

e) à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1079 pour:

i) la licence d’importation pour les biens culturels (ICG-L);

ii) la déclaration de l’importateur pour les biens culturels (ICG-S);

iii) la description générale des biens culturels (ICG-D);

f) à l’article 5 du règlement (UE) 2023/956 pour les autorisations accordées dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF).

3. Pour chacune des formalités non douanières de l’Union indiquées dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) 2022/2399, sont échangés au moyen du système EU CSW-CERTEX tous les éléments de données établis:

a) à l’annexe du règlement (CE) no 1024/2008 pour les autorisations d’importation délivrées dans le cadre de l’application des réglementations forestières, de la gouvernance et des échanges commerciaux (FLEGT);

b) aux annexes II et III du règlement (UE) 2021/821 pour les biens à double usage;

c) aux annexes I à V du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 pour les certificats délivrés dans le cadre du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES);

d) à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/2248 pour les informations échangées entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS);

e) à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2024/2104 pour la notification de l’arrivée (NOA).

Article 2

Modification du règlement (UE) 2022/2399

L’annexe du règlement (UE) 2022/2399 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement (UE) 2022/2399 est modifiée comme suit:

1) La partie A est modifiée comme suit:

a) les lignes «Licence pour les substances qui appauvrissent la couche d’ozone», «Gaz à effet de serre fluorés», «Licence d’importation pour les biens culturels», «Déclaration de l’importateur pour les biens culturels» et «Description générale des biens culturels» sont remplacées par le texte suivant:

| Formalité non douanière de l’Union | Acronyme | Système non douanier de l’Union | Législation de l’Union applicable | Date d’application

| «Licences utilisées pour l’importation ou l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone | SACO | Système d’octroi de licences SACO 2 | Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil | 3 mars 2025

| Gaz à effet de serre fluorés | F-gas | Portail F-gas | Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil | 3 mars 2025

| Licence d’importation pour les biens culturels | ICG-L | TRACES | Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil | 28 juin 2025

| Déclaration de l’importateur pour les biens culturels | ICG-S | TRACES | Règlement (UE) 2019/880 | 28 juin 2025

| Description générale des biens culturels | ICG-D | TRACES | Règlement (UE) 2019/880 | 28 juin 2025

b) la ligne suivante est ajoutée:

| Formalité non douanière de l’Union | Acronyme | Système non douanier de l’Union | Législation de l’Union applicable | Date d’application

| «Autorisations dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières | MACF |

Registre

MACF

| Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil | 1er janvier 2026

2) Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| Formalité non douanière de l’Union | Acronyme | Système non douanier de l’Union | Législation applicable de l’Union autre que la législation douanière | Date d’application

| «Notification de l’arrivée | NOA | TRACES | Règlement délégué (UE) 2024/2104 de la Commission | 3 mars 2025

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