(1) L’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644 de la Commission définit les critères de sélection de combinaisons spécifiques de groupes de substances et de groupes de produits pour les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour la production dans les États membres. Sur la base de l’expérience pratique acquise dans le cadre de l’application du règlement délégué (UE) 2022/1644, les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour la production dans les États membres à contrôler ne désignent pas de substances pertinentes relevant du groupe de substances A, 3), b), pour le lait cru de bovins, d’ovins et de caprins ni pour le miel. En outre, après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2022/1644, le contenu des sous-groupes de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées chez les animaux producteurs d’aliments (ci-après les «substances du groupe A») visés à l’annexe I dudit règlement délégué a évolué. En conséquence, pour certains produits à contrôler, il n’y a pas de substances pertinentes relevant du groupe de substances A, 3), f). Par conséquent, il convient de supprimer l’exigence obligatoire d’échantillonnage du tableau figurant au point A.1 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644 pour les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits concernés.
Règlement délégué (UE) 2024/2562 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2562
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2562
Versionacte d'origine du 03/06/2024 (CELEX 32024R2562)
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