Article 1
Les annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2022/1644 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644 de la Commission définit les critères de sélection de combinaisons spécifiques de groupes de substances et de groupes de produits pour les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour la production dans les États membres. Sur la base de l’expérience pratique acquise dans le cadre de l’application du règlement délégué (UE) 2022/1644, les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour la production dans les États membres à contrôler ne désignent pas de substances pertinentes relevant du groupe de substances A, 3), b), pour le lait cru de bovins, d’ovins et de caprins ni pour le miel. En outre, après l’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2022/1644, le contenu des sous-groupes de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées chez les animaux producteurs d’aliments (ci-après les «substances du groupe A») visés à l’annexe I dudit règlement délégué a évolué. En conséquence, pour certains produits à contrôler, il n’y a pas de substances pertinentes relevant du groupe de substances A, 3), f). Par conséquent, il convient de supprimer l’exigence obligatoire d’échantillonnage du tableau figurant au point A.1 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644 pour les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits concernés.
(2) L’annexe IV du règlement délégué (UE) 2022/1644 contient une disposition relative aux substances du groupe A qui précise les critères de sélection de combinaisons spécifiques de groupes de substances et de groupes de produits pour les plans nationaux de surveillance aléatoire de la production dans les États membres. Afin d’améliorer la clarté de cette disposition, il convient de la reformuler.
(3) Sur la base de l’expérience pratique acquise dans l’application du règlement délégué (UE) 2022/1644, les plans nationaux de surveillance aléatoire de la production dans les États membres à contrôler ne désignent pas de substances pertinentes relevant du groupe de substances B, 1), e), pour tous les groupes de produits, ni de substances pertinentes relevant du groupe de substances B, 2), pour le lait cru de bovins, d’ovins et de caprins. Par conséquent, il convient de supprimer l’exigence obligatoire d’échantillonnage du tableau de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2022/1644 pour les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits concernés.
(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2022/1644 en conséquence.
(5) Étant donné que les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2022/1644 doivent figurer dans les plans de contrôle nationaux fondés sur les risques et les plans nationaux de surveillance aléatoire qui doivent être soumis à la Commission pour évaluation chaque année conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission, le présent règlement devrait s’appliquer pour la première fois aux plans pour l’année 2025. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2025.
Les annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2022/1644 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
ANNEXE
Les annexes II et IV du règlement délégué (UE) 2022/1644 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) au point A.1 du tableau, l’entrée relative au groupe de substances A, 3), b), est remplacée par le texte suivant:
| «A, 3), b) | X | X | X | X | X | | X | X» | |
b) au point A.1 du tableau, l’entrée relative au groupe de substances A, 3), f), est remplacée par le texte suivant:
| «A, 3), f) | X | X | X | X | | X | | X | X» |
2) L’annexe IV est modifiée comme suit:
a) la partie relative aux substances du groupe A est remplacée par le texte suivant:
«Substances du groupe A
Les échantillons constitués de combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits sont différents des échantillons prélevés visés dans les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour la production dans les États membres.»;
b) dans la partie relative aux substances du groupe B, dans le tableau, l’entrée relative au groupe de substances B, 1), e), est remplacée par le texte suivant:
| «B, 1), e)» | | | | | | | | |
c) dans la partie relative aux substances du groupe B, dans le tableau, l’entrée relative au groupe de substances B, 2) est remplacée par le texte suivant:
| «B, 2) | X | X | X | X | | | X | X» |