(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission, les États membres doivent indiquer, dans leurs plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et dans leur plan national de surveillance aléatoire, le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés les années précédentes. Étant donné que ces informations font aussi partie des données transmises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), il convient de les inclure uniquement dans lesdites données transmises à l’EFSA, pour éviter qu’elles ne soient communiquées deux fois.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2563 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2563
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2563
Versionacte d'origine du 24/09/2024 (CELEX 32024R2563)
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