Règlement d’exécution (UE) 2024/2563 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2563
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2563
Versionacte d'origine du 24/09/2024 (CELEX 32024R2563)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/2563EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission, les États membres doivent indiquer, dans leurs plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et dans leur plan national de surveillance aléatoire, le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés les années précédentes. Étant donné que ces informations font aussi partie des données transmises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), il convient de les inclure uniquement dans lesdites données transmises à l’EFSA, pour éviter qu’elles ne soient communiquées deux fois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2563. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).