Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2563 de la Commission du 24 septembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 en ce qui concerne le contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire, la présentation de ces plans et données par les États membres ainsi que les fréquences minimales d’échantillonnage (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2563
Adopté le24 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32024R2563
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2563, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission, les États membres doivent indiquer, dans leurs plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et dans leur plan national de surveillance aléatoire, le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés les années précédentes. Étant donné que ces informations font aussi partie des données transmises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), il convient de les inclure uniquement dans lesdites données transmises à l’EFSA, pour éviter qu’elles ne soient communiquées deux fois.

(2)

(2) L’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 exige que les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques contiennent une vue d’ensemble, fournie par l’EFSA, des données relatives aux irrégularités. Puisque les États membres peuvent se procurer eux-mêmes ces données, il n’est plus nécessaire de mentionner l’EFSA comme fournisseur de ladite vue d’ensemble.

(3)

(3) Conformément à l’article 8, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres doivent présenter leurs plans de contrôle et leur plan de surveillance à la Commission. Afin de préciser que le plan de surveillance doit être présenté également, il convient de modifier l’intitulé de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646.

(4)

(4) Conformément à l’article 9, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres doivent transmettre à l’EFSA toutes les données recueillies dans le cadre de leurs plans de contrôle et de leur plan de surveillance. Cette obligation devrait être explicitée dans le libellé de cette disposition.

(5)

(5) Dans le cadre du plan national de contrôle fondé sur les risques pour la production dans les États membres, les États membres doivent respecter les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 en ce qui concerne le pourcentage obligatoire d’échantillons pour le groupe de substances A, 3), b), figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1644 de la Commission. Ce groupe englobe les substances pharmacologiquement actives non autorisées pour le traitement vétérinaire et les substances dont l’utilisation n’est pas autorisée dans l’alimentation des animaux producteurs d’aliments qui sont des produits phytopharmaceutiques et biocides pouvant être utilisés dans l’élevage d’animaux producteurs d’aliments. Puisque les États membres peuvent inclure les contrôles officiels de ces substances dans le cadre réglementaire des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, établi par le règlement délégué (UE) 2021/2244 de la Commission, l’exigence d’une fréquence minimale d’échantillonnage de 5 % prévue par les dispositions supplémentaires de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1646 ne devrait pas s’appliquer au groupe de substances A, 3), b).

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 en conséquence.

(7)

(7) Étant donné que les règles énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 concernent — pour les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques comme pour le plan national de surveillance aléatoire — l’année civile considérée, le présent règlement devrait s’appliquer pour la première fois aux plans pour l’année 2025. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2025.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1646 est modifié comme suit:

1) L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire

1. Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques, mentionnés aux articles 4 et 6, et le plan national de surveillance aléatoire, mentionné à l’article 5, précisent ce qui suit:

a) les espèces à échantillonner et le lieu du prélèvement;

b) la législation nationale concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leur administration, dans la mesure où cette législation n’est pas harmonisée par la législation de l’Union;

c) les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans.

2. Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques mentionnés aux articles 4 et 6 contiennent, outre les informations précisées au paragraphe 1, les éléments suivants:

a) une justification des substances, espèces, produits et matrices sélectionnés figurant dans les plans sur la base des critères énumérés dans les annexes II et VI du règlement délégué (UE) 2022/1644, y compris une justification concernant la manière dont les critères énumérés dans ces annexes ont été pris en considération, même si aucun changement n’a été apporté par rapport aux plans de l’année précédente;

b) une justification de la manière dont les cas d’irrégularité détectés dans l’État membre en question au cours des trois années civiles précédentes ont été pris en considération pour optimiser les plans.

Les États membres ne sont pas tenus de présenter les informations déjà fournies dans le volet général des PCNP conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.»

;

2) L’intitulé de l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Présentation et évaluation des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan national de surveillance aléatoire»;

3) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Présentation des données par les États membres

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres transmettent à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) toutes les données de l’année précédente, y compris les résultats conformes des méthodes de dépistage lorsque aucune analyse de confirmation n’a été réalisée, recueillies dans le cadre des plans de contrôle et du plan de surveillance mentionnés à l’article 3. Ces données contiennent aussi le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés l’année précédente.

Au plus tard le 31 août de chaque année, les États membres valident, analysent et acceptent la version finale des données dans les systèmes d’entrepôt de données de l’EFSA.».

4) À l’annexe I, dans les «Dispositions supplémentaires», le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Des contrôles de chaque combinaison de sous-groupes de substances et groupes de produits du groupe A énumérés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2022/1644 sont effectués chaque année sur au moins 5 % des échantillons prélevés conformément au tableau de la présente annexe pour ce groupe de produits. Ce pourcentage minimal ne s’applique pas aux boyaux, ni aux groupes de substances A, 3), b), et A, 3), f), pour tous les groupes de produits.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2563. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).