Règlement (UE) 2024/2612 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2612
RattachementRèglement (UE) 2024/2612
Versionacte d'origine du 07/10/2024 (CELEX 32024R2612)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2024/2612EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de la substance active «flonicamide» ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour les substances actives «clopyralide» et «difénoconazole», les LMR figurent dans la partie A de l’annexe III dudit règlement. Aucune LMR spécifique n’a été fixée pour le chitosane, les résidus de distillation de graisses, les protéines hydrolysées et le sénécioate de lavandulyle, et ces substances n’ont pas non plus été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).