(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de la substance active «flonicamide» ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour les substances actives «clopyralide» et «difénoconazole», les LMR figurent dans la partie A de l’annexe III dudit règlement. Aucune LMR spécifique n’a été fixée pour le chitosane, les résidus de distillation de graisses, les protéines hydrolysées et le sénécioate de lavandulyle, et ces substances n’ont pas non plus été inscrites à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique.
Règlement (UE) 2024/2612 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2612
RattachementRèglement (UE) 2024/2612
Versionacte d'origine du 07/10/2024 (CELEX 32024R2612)
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