Règlement (UE) 2024/2619 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2619
RattachementRèglement (UE) 2024/2619
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2619)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2024/2619EUR-Lex →

(17) Alors que l’évaluation du fosétyl, du phosphonate de disodium et des phosphonates de potassium conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 43 du règlement (CE) no 396/2005 était en cours, et avant que la nouvelle définition des résidus proposée à des fins de contrôle de l’application de la législation n’ait été légalement établie, plusieurs demandes de modification des LMR existantes pour le fosétyl, les phosphonates de potassium et le phosphonate de disodium ont été présentées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les agrumes, les abricots, les cerises, les prunes, les cardes/feuilles de bettes, les infusions à base de feuilles et d’autres parties aériennes ainsi que le miel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).