(20) Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur concernant ces substances actives dans les abricots ne suffisaient pas pour fixer une nouvelle LMR. En ce qui concerne les autres produits, l’Autorité a conclu que des considérations en matière de gestion des risques étaient nécessaires pour établir les LMR appropriées, compte tenu de la définition des résidus pour le contrôle de l’application de la législation qui a été établie. Étant donné que l’Autorité a proposé de modifier, à des fins de contrôle de l’application de la législation, la définition des résidus pour les trois substances actives en remplaçant les termes «fosétyl-Al (somme du fosétyl, de l’acide phosphonique et de leurs sels, exprimée en fosétyl)» par «acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique», il convient de fixer les nouvelles LMR sur la base de cette définition des résidus.
Règlement (UE) 2024/2619 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2619
RattachementRèglement (UE) 2024/2619
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2619)
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