(21) En outre, étant donné que les évaluations ont été réalisées en parallèle et qu’elles reposaient sur des bonnes pratiques agricoles et des ensembles de données différents, l’Autorité a proposé, dans certains de ses avis motivés, des valeurs de LMR différentes pour le même produit. Par conséquent, la Commission a demandé à l’Autorité des orientations supplémentaires sur les LMR appropriées à envisager pour le fosétyl, les phosphonates de potassium et le phosphonate de disodium dans les cas où des valeurs différentes ont été établies dans des avis motivés distincts, et compte tenu de la nouvelle définition des résidus pour le contrôle de l’application de la législation proposée par l’Autorité, à savoir «acide phosphonique et ses sels, exprimés sous forme d’acide phosphonique». L’Autorité a également été invitée à réévaluer la LMR pour le fosétyl dans les kiwis (jaunes, rouges ou verts), récemment établie par le règlement (UE) 2022/1324 de la Commission, à la lumière de la nouvelle définition proposée pour les résidus.
Règlement (UE) 2024/2619 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2619
RattachementRèglement (UE) 2024/2619
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2619)
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