(4) L’Autorité a soumis un avis motivé sur le réexamen conjoint des LMR pour le fosétyl, le phosphonate de disodium et les phosphonates de potassium, conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 43 du règlement (CE) no 396/2005. Dans son avis, elle proposait de modifier, à des fins de contrôle de l’application de la législation, la définition des résidus pour les trois substances actives en remplaçant les termes «fosétyl-Al (somme du fosétyl, de l’acide phosphonique et de leurs sels, exprimée en fosétyl)» par «acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique», et proposait de nouvelles LMR fondées sur cette définition des résidus. La Commission estime qu’il convient d’établir cette nouvelle définition des résidus et de fixer les LMR au niveau déterminé en conséquence par l’Autorité.
Règlement (UE) 2024/2619 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2619
RattachementRèglement (UE) 2024/2619
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2619)
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