Règlement (UE) 2024/2619 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2619
RattachementRèglement (UE) 2024/2619
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2619)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/2619EUR-Lex →

(7) Les laboratoires de référence de l’Union européenne ont constaté que les limites de détermination (LD) suivantes étaient techniquement réalisables: 0,1 mg/kg dans les matrices d’origine végétale à forte teneur en eau et en acide, 0,2 mg/kg dans les matrices d’origine végétale à forte teneur en graisse et dans les matrices sèches/à forte teneur en amidon, 0,05 mg/kg dans le lait, 0,2 mg/kg dans la graisse et 0,5 mg/kg dans le foie, les reins et les muscles. Néanmoins, compte tenu de la persistance des résidus de ces substances et de la multitude potentielle de sources de résidus, il a été estimé approprié de maintenir la LMR la moins élevée existante à 2 mg/kg, ajustée à un niveau de 1,5 mg/kg pour tenir compte de la définition révisée des résidus. Pour les thés, café, infusions, cacao et caroubes, une LMR la moins élevée de 20 mg/kg est appropriée pour prendre en considération la présence d’acide phosphonique provenant de ces autres sources.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).