(3) L’objectif recherché est de faire en sorte que les eaux susceptibles d’être infectées par l’organisme nuisible spécifié soient également soumises à ces dispositions en ce qui concerne la confirmation de la présence de l’organisme nuisible, les éléments permettant de déclarer des éléments comme probablement infectés par celui-ci, ainsi que les mesures d’éradication, de manière à assurer une protection du territoire de l’Union contre le risque posé par l’organisme nuisible spécifié qui soit plus élevée que celle qui existe actuellement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2632 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2632
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2632
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2632)
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