Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2632 de la Commission du 8 octobre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1193 en ce qui concerne les mesures relatives aux eaux susceptibles d’être infectées par Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014, les mesures à prendre par les opérateurs professionnels et le modèle pour la communication des résultats des enquêtes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2632
Adopté le8 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 18 considérants, 2 annexes
CELEX32024R2632
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2632, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission établit des mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.

(2)

(2) Il est nécessaire que les mesures relatives à la détection et à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié s’appliquent non seulement aux eaux dont la contamination est confirmée, mais aussi aux eaux susceptibles d’être infectées par cet organisme.

(3)

(3) L’objectif recherché est de faire en sorte que les eaux susceptibles d’être infectées par l’organisme nuisible spécifié soient également soumises à ces dispositions en ce qui concerne la confirmation de la présence de l’organisme nuisible, les éléments permettant de déclarer des éléments comme probablement infectés par celui-ci, ainsi que les mesures d’éradication, de manière à assurer une protection du territoire de l’Union contre le risque posé par l’organisme nuisible spécifié qui soit plus élevée que celle qui existe actuellement.

(4)

(4) En outre, les éléments à prendre en considération pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié devraient également inclure les eaux susceptibles d’être infectées.

(5)

(5) Dans la zone délimitée, les mesures applicables dans les cas où des eaux ont été déclarées infectées devraient également s’appliquer aux eaux susceptibles d’être infectées.

(6)

(6) L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 dispose que l’autorité compétente doit veiller à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément au point 1 de l’annexe V, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

(7)

(7) Étant donné que les autorités compétentes ne peuvent pas accéder facilement à tous les lieux concernés, ces mesures peuvent être mises en œuvre de manière plus concrète et plus efficace par les opérateurs professionnels que par les autorités compétentes elles-mêmes. C’est pourquoi les opérateurs professionnels devraient mettre en œuvre ces mesures sous la surveillance officielle des autorités compétentes.

(8)

(8) L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 établit un modèle pour la présentation des résultats des enquêtes concernant l’organisme nuisible spécifié pour les récoltes de pommes de terre et de tomates de l’année civile précédente. Il convient d’améliorer la praticité et l’efficacité de ce modèle, car les données communiquées sur l’échantillonnage des tubercules certifiés destinés à la plantation, des tubercules destinés à la plantation autres que les tubercules certifiés, des tubercules autres que ceux destinés à la plantation et des pommes de terre de conservation ou de transformation ne contiennent pas d’informations notables aux fins de l’enquête.

(9)

(9) L’ordre de certaines colonnes du modèle devrait être modifié, en fonction de la chronologie des différentes actions menées. En particulier, la colonne relative aux inspections visuelles des cultures et des tubercules en stock devrait précéder les colonnes concernant les résultats d’analyses de laboratoire relatifs aux échantillons prélevés lors de ces inspections visuelles.

(10)

(10) En outre, il est nécessaire de préciser si les analyses de laboratoire se réfèrent à des échantillons prélevés sur des tubercules en stock ou lors d’une inspection visuelle des cultures.

(11)

(11) De plus, il est nécessaire d’ajouter des colonnes concernant les analyses de laboratoire relatives à l’eau afin d’améliorer l’exactitude de la déclaration des résultats.

(12)

(12) Le nombre d’inspections visuelles positives ne peut être enregistré qu’après l’obtention des résultats des analyses de laboratoire. Par conséquent, et afin d’obtenir une présentation plus claire et plus cohérente des résultats, la colonne correspondante devrait être transférée dans les sections relatives aux analyses de laboratoire.

(13)

(13) Lors des inspections visuelles, des échantillons symptomatiques et asymptomatiques sont prélevés. Des infections latentes sont détectées sur des échantillons asymptomatiques. En raison de l’importance de l’infection latente pour la compréhension d’une éventuelle propagation de la maladie et pour les mesures à prendre afin d’éviter cette propagation, il convient qu’une distinction soit opérée, dans le modèle, entre les résultats relatifs aux échantillons symptomatiques et les résultats relatifs aux échantillons asymptomatiques.

(14)

(14) L’expérience a montré que les données communiquées relatives à la période d’échantillonnage des tubercules aux fins d’analyses de laboratoire ne contiennent pas d’informations notables aux fins de l’enquête.

(15)

(15) Les exigences relatives à la taille de l’échantillon sont énoncées au point 4 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193. Par conséquent, les données requises dans le modèle sur la taille des lots en tonnes ou en hectares ne fournissent pas d’informations notables aux fins de l’enquête.

(16)

(16) Enfin, il est nécessaire de préciser dans la première phrase de l’annexe II que le modèle doit présenter les résultats des enquêtes portant sur la récolte de pommes de terre de l’année précédant l’année de déclaration.

(17)

(17) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1193 en conséquence.

(18)

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1193

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1193 est modifié comme suit:

1) À l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les eaux de surface susceptibles d’être infectées, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 2, b), ii) et iii).».

2) À l’article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ne sont pas plantés. Les opérateurs professionnels, lors de la production ou de la circulation des végétaux spécifiés, veillent, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.».

3) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

4) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le point 1 est modifié comme suit:

i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii), il convient de prendre en considération les éléments suivants:»;

ii) les points i) et j) sont remplacés par le texte suivant:

«i) le ou les lieux de production des végétaux spécifiés utilisant, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l’eau déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), ou susceptible d’être infectée conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b);

j) les végétaux spécifiés produits sur des sites de production submergés par des eaux de surface dont la contamination est confirmée ou qui sont susceptibles d’être infectées.»;

b) au point 2), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), ou sont susceptibles d’être infectées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b):

i) le ou les lieux de production produisant des végétaux spécifiés adjacents aux eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées, ou risquant d’être submergés par ces eaux;

ii) tout bassin d’irrigation délimité, associé aux eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées;

iii) les étendues d’eau en liaison avec des eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées, en tenant compte:

— de la direction et du niveau de débit de l’eau déclarée infectée ou susceptible d’être infectée,

— de la présence de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées.».

5) À l’annexe V, le point 4.2, 2) est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), sont susceptibles d’être infectées conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), ou sont incluses parmi les éléments à prendre en considération pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’annexe IV, point 2:

i) ils procèdent à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d’échantillons d’eaux de surface et, s’il y a lieu, de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées dans les sources appropriées et veillent à ce que les échantillons soient soumis aux tests visés à l’annexe I;

ii) ils mettent en place des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de l’utilisation de l’eau déclarée infectée ou susceptible d’être infectée pour l’irrigation et le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées, pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié;

iii) dans les cas où des effluents de déchets liquides sont infectés, ils mettent en place des contrôles officiels de l’élimination des déchets solides ou liquides des entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés sur les lieux de production;»;

b) le point c) suivant est ajouté:

«c) dans les cas visés dans la partie introductive du point b), les dérogations suivantes s’appliquent:

i) par dérogation au point b) i), les États membres peuvent décider de ne pas mener d’enquêtes annuelles sur les eaux de surface qui ont été déclarées infectées ou sont susceptibles d’être infectées, tant qu’il n’y a pas d’indication d’un changement de statut au regard de l’organisme nuisible dans la zone délimitée;

ii) par dérogation au point b) ii), l’utilisation de l’eau soumise à interdiction peut être autorisée en serres, sous contrôle officiel, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation de plants de tomates et d’autres plantes hôtes destinées à la consommation et à la transformation, à condition que l’eau soit désinfectée selon des méthodes appropriées ou se révèle exempte de l’organisme nuisible à la suite d’un échantillonnage intensif et d’analyses.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II

Modèle d’enquête prévu à l’article 3, paragraphe 3

Modèle pour la présentation des résultats des enquêtes sur le flétrissement bactérien réalisées au cours de l’année civile précédant l’année de déclaration

| État membre | Catégorie | Surface de culture (en ha) | Inspections visuelles des cultures | Inspections visuelles de lots de tubercules en stock

| Superficie inspectée visuellement (en ha) | Nombre d’inspections visuelles | Nombre d’inspections visuelles pendant lesquelles des symptômes ont été observés | Nombre d’échantillons symptomatiques prélevés | Nombre d’échantillons asymptomatiques prélevés | Nombre d’inspections visuelles | Nombre d’inspections visuelles pendant lesquelles des symptômes ont été observés | Nombre d’échantillons symptomatiques prélevés | Nombre d’échantillons asymptomatiques prélevés

| | Tubercules de pommes de terre destinés à la plantation | | | | | | | | | |

| Tubercules de pommes de terre destinés à être plantés dans leur lieu de production | | | | | | | | | |

| Tubercules de pommes de terre autres que ceux destinés à la plantation | | | | | | | | | |

| Tomates destinées à la replantation | | | | | | | | | |

| Autres hôtes (préciser les espèces) | | | | | | | | | |

| Eau d’irrigation | | | | | | | | | |

| Eaux résiduaires | | | | | | | | | |

| État membre | Catégorie | Analyses de laboratoire faisant suite aux inspections visuelles des cultures | Analyses de laboratoire faisant suite aux inspections des lots de tubercules | Analyses de laboratoire relatives à l’eau | Numéro(s) de notification des foyers notifiés, le cas échéant, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 | Informations complémentaires

| Nombre d’échantillons symptomatiques testés positifs | Nombre d’échantillons asymptomatiques testés positifs | Nombre d’inspections visuelles positives | Nombre d’échantillons symptomatiques testés positifs | Nombre d’échantillons asymptomatiques testés positifs | Nombre de lots positifs | Nombre d’échantillons testés | Nombre d’échantillons positifs

| | Tubercules de pommes de terre destinés à la plantation | | | | | | | | | |

| Tubercules de pommes de terre destinés à être plantés dans leur lieu de production | | | | | | | | | |

| Tubercules de pommes de terre autres que ceux destinés à la plantation | | | | | | | | | |

| Tomates destinées à la replantation | | | | | | | | | |

| Autres hôtes (préciser les espèces) | | | | | | | | | |

| Eau d’irrigation | | | | | | | | | |

| Eaux résiduaires | | | | | | | | | |

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