(10) En ce qui concerne le mandipropamide dans les feuilles de radis, l’Autorité a conclu qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques était nécessaire en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la LMR proposée. Alors que les feuilles de radis figurent à l’annexe I, partie B, du règlement (CE) no 396/2005 et sont classées dans le sous-groupe des choux verts, les résidus de mandipropamide dans les feuilles de radis proviennent de l’utilisation de cette substance sur les radis et non sur les choux verts. Étant donné qu’une LMR différente est fixée pour le mandipropamide dans les choux verts, sur la base des utilisations de cette substance sur cette culture, il n’est pas approprié d’établir la nouvelle LMR de 50 mg/kg proposée par l’Autorité pour le mandipropamide dans les feuilles de radis pour l’ensemble du sous-groupe des choux verts. Par conséquent, cette LMR ne devrait s’appliquer qu’aux résidus de mandipropamide dans les feuilles de radis.
Règlement (UE) 2024/2633 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2633
RattachementRèglement (UE) 2024/2633
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2633)
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